Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
9. Tout aménagement, toute infrastructure, tout ouvrage ou toute installation visé par le présent règlement doit être maintenu dans un bon état et utilisé de manière optimale en fonction de l’usage pour lequel il est conçu.
D. 871-2020, a. 9; L.Q. 2022, c. 8, a. 170.
9. Tout appareil ou équipement utilisé pour réduire le rejet de contaminants dans l’environnement doit être maintenu en bon état de fonctionnement en tout temps. Il doit en outre être utilisé de manière optimale afin de limiter les rejets de contaminants.
Il en est de même pour tout aménagement, infrastructure, ouvrage ou installation visé par le présent règlement.
D. 871-2020, a. 9.
En vig.: 2020-12-31
9. Tout appareil ou équipement utilisé pour réduire le rejet de contaminants dans l’environnement doit être maintenu en bon état de fonctionnement en tout temps. Il doit en outre être utilisé de manière optimale afin de limiter les rejets de contaminants.
Il en est de même pour tout aménagement, infrastructure, ouvrage ou installation visé par le présent règlement.
D. 871-2020, a. 9.